DEVOIR DE LOYAUTE DU DIRIGEANT

Un dirigeant doit agir dans l’intérêt de la société dont il est le mandataire social. Il doit aussi faire montre de transparence à l’égard des associés. Ce respect de l’intérêt social ou celui de ses mandants exige de sa part un devoir de loyauté et fidélité, incompatible avec la poursuite d’un intérêt personnel concurrent, voire contraire à l’intérêt social. C’est ainsi que même sans clause expressément souscrite, il ne peut faire concurrence à la société (Cass.com. 15-11-20111 n°10-15049).

Cette obligation emporte également un devoir d’information. Ainsi, doit-il aviser les associés de négociations en cours, susceptibles d’infléchir leur consentement au titre de la cession de leur participation (Cass.com.10-07-2018 n°16-27868).

La Cour de cassation vient même de juger qu’un Président de directoire, par ailleurs salarié démissionnaire, aurait dû prévenir tous les autres membres du directoire et du Conseil de surveillance en tant qu’organes de gouvernance et non le seul Président du Conseil de surveillance, en s’abstenant de plus, d’appeler son attention sur sa clause de non-concurrence.

Cette attitude a été jugée déloyale et donc fautive par la Cour d’appel qui a ainsi condamné l’auteur de cette obreption, à réparer le préjudice de la société, consistant ici en la perte de chance de libérer le démissionnaire de son obligation rémunérée de non-concurrence (Cass.com 20-3-2024 n°23-14824)

Tout dirigeant déloyal est ainsi exposé sur le fondement de la responsabilité civile, à devoir indemniser l’intégralité du préjudice que ses manquements à l’obligation de loyauté peuvent provoquer. (Cass.com., 21 septembre 2022 – n°20-20.959)

A rapprocher de « Une loyauté à géométrie variable » Petit Journal n°28

Jacques Varoclier

Avocat à la cour