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« La singularité du mandat social : un pouvoir de représentation d’origine légale »

Toute société exprime sa volonté par la voix de son représentant légal et de ses organes de gestion.

C’est à ce titre qu’un Président ou Directeur général d’une SAS sont réputés exercer un « mandat social », en sus éventuellement d’un contrat de travail, sous réserve de démontrer la réalité du lien de subordination. En dehors de ce cas, souvent source de divergence d’appréciation avec les ASSEDIC sur l’opposabilité du cumul des fonctions, un mandataire social est un dirigeant qui représente juridiquement la société et a le pouvoir d’agir en son nom.

Pourtant l’ambigüité plane juridiquement sur ce « mandat social » qui n’est pas un mandat relevant des articles 1984 et suivants du Code civil ; en effet le dirigeant n’est pas le mandataire d’une entité disposant de la volonté autonome d’un mandant. Il tient ses pouvoirs exclusivement du droit des sociétés à l’égard des tiers et de la société. C’est pourquoi, les règles générales du Code civil (Art 1153 s.) ne régissent pas le pouvoir de représentation du dirigeant social.

Tel est l’enseignement d’un arrêt de la Cour de cassation rendu à propos d’un gérant de SNC, mais qui vaut pour toutes les sociétés (Cass.com. 18.09.2019 n° 16-26962).

Ainsi, l’expression « mandat social » du chef d’entreprise est sans parenté juridique avec le mandat du Code civil ; il n’est utilisé qu’aux seules fins de désigner l’exercice des fonctions de gestion et direction d’une société, dont le titulaire est nommé dans les conditions prévues par la loi ou les statuts.

Jacques Varoclier