Le privilège de conciliation ou de « new money »

Lorsqu’un créancier participant à une conciliation fait notamment un nouvel apport en trésorerie pour favoriser la pérennité de l’exploitation, la loi lui accorde un privilège de paiement sur les autres créanciers dans l’hypothèse où le débiteur viendrait ultérieurement à être admis à une procédure collective (article L611-11 alinéa 1 du Code de commerce).

Pour bénéficier de ce privilège de « new money », les conditions sont les suivantes :

  1. Nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise et sa pérennité ;
  2. Dans le cadre d’une procédure de conciliation, ayant donné lieu à un accord homologué par le tribunal.

Qu’est-ce que l’homologation de l’accord de conciliation ?

Demandée par le débiteur, elle met fin à la procédure.

A cet effet, le tribunal s’assure que la conciliation met fin à la cessation des paiements, que l’accord est de nature à garantir la pérennité de l’exploitation et ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires.

Le jugement d’homologation est déposé au greffe et fait l’objet d’une « publicité » au BODACC. Pour autant, ce jugement ne reproduit pas l’accord de conciliation (qui demeure confidentiel), mais mentionne les privilèges et garanties constituées, et précise les montants garantis par le privilège de « new money ».

Quelles sont les démarches du créancier titulaire du privilège de « new money » ?

En cas d’ouverture d’une procédure collective de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, le créancier revendique son privilège en le portant à la connaissance des organes de la procédure. Il ne peut sans son consentement, se voir imposer des délais de paiement.

En pratique, ce créancier pourra être payé avant toutes les autres créances, à l’exception du super-privilège des salariés et de certains frais de justice.

Rang des privilèges (en sauvegarde et redressement judiciaire) :

1. Le super-privilège des salariés (AGS) ;

2. Les frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ;

3. Privilège de conciliation ou de « new money » ;

4. Créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant a période d’observation, non payés à l’échéance.

 


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