AVAL

L’aval est une garantie propre aux effets de commerce ; il exprime un engagement solidaire plus inconditionnel et moins formaliste que celui d’une caution solidaire. A défaut de spécifier pour le compte de qui il est donné, l’aval est réputé donné pour le compte du tireur (ou du souscripteur dans le cas d’un billet à ordre).

L’avaliste est souvent le dirigeant de la société qui souscrit l’effet, afin de garantir le paiement à bonne date de l’obligation souscrite par le débiteur principal (la société qu’il dirige). A l’évidence, pour être un garant, convient-il d’être un tiers à l’égard du débiteur.

Le contentieux relatif à l’aval a souvent pour origine l’ambiguïté éventuelle relative à la qualité du signataire. A-t-il signé « ès qualités » donc au nom et pour le compte de la société dont il est le représentant ou « à titre personnel » de personne physique, distincte de la société ? Le principe est simple : en l’absence de précision, la signature placée sous la mention « Bon pour aval » engage l’avaliste à titre personnel ; mieux vaut d’ailleurs pour le bénéficiaire de l’effet de commerce, faire préciser par le signataire « bon pour aval à titre personnel »

En excipant d’une seule qualité, la personne du dirigeant ne peut engager à la fois la société en tant que débitrice et lui-même en tant qu’avaliste. Il peut être seul signataire mais doit l’être avec deux casquettes juridiques autonomes.

La Cour de cassation a jugé que la signature d’un gérant apposée au recto d’un billet à ordre dans l’espace réservé à l’aval, mais avec la mention expresse de sa qualité de dirigeant ou sur le tampon de la société, ne l’engage pas en qualité personnelle d’avaliste. (Cass.com 17- 2-2021 n°19-15246 F-D-RJDA 7/21 n°509)

Dans une affaire où le recto de l’effet contenait deux signatures sans mention de la qualité de dirigeant et au verso une signature accompagnée de la mention de dirigeant, la Cour de cassation a aussi jugé qu’elle n’emportait pas engagement personnel de ce dernier en tant qu’avaliste. Elle a ainsi cassé l’arrêt d’appel lequel au contraire, avait jugé que la mention de gérant n’ayant pas été ajoutée au recto à côté de son autre signature, l’intéressé n’avait pu se méprendre sur le fait qu’il s’engageait à titre personnel de garant et non de dirigeant de la société souscriptrice.

La haute juridiction a au contraire estimé au visa des articles L511-21 et L512-4 du code de commerce que l’aval résulte de la seule signature du donneur d’aval apposée au RECTO du billet à ordre (sauf s’il s’agit de la signature du souscripteur du billet) et que dès lors le dirigeant ne pouvait être condamné à titre personnel en tant qu’avaliste à raison d’une mention au VERSO. (Cass.com. 26-3-2025 n°23-17853 F-D)

                                                                                                           Jacques Varoclier

Avocat à la cour