Cass. com 4-3-2026 n° 24-20.815 P-B
Une vente aux enchères de biens de l’entreprise en redressement judiciaire, ordonnée par le juge- commissaire durant la période d’observation est une vente sous contrôle du juge (pour vérifier qu’elle est conforme aux intérêts des créanciers ou de la procédure) mais elle demeure « volontaire » et n’est pas « judiciaire »
En sauvegarde ou RJ, le juge-commissaire peut autoriser l’entreprise à effectuer certains actes (L 62267 II al.1 et L 631-14, al.3). Dans ce cadre, une vente aux enchères publiques de meubles est volontaire et non « judiciaire », dès lors qu’elle n’est pas prescrite par la loi ou par une décision de justice. Telle est l’analyse ayant conduit la Cour de cassation à rejeter le pourvoi d’un commissaire-priseur, excipant du monopole territorial de sa profession.
Mais au-delà cet enjeu professionnel, cette qualification est importante, dès lors qu’une vente judiciaire obéit à un régime spécifique, échappant notamment à la rescision pour lésion, à l’action en garantie pour vices cachés ou en nullité pour dol, ou encore au droit de préemption d’un locataire commercial. En effet, une vente judiciaire est une vente sous contrainte ; elle s’impose au vendeur qui ne peut en fixer le prix ou les conditions.
En liquidation judiciaire, la situation est différente et résolument judiciaire sous le régime des articles L642-18 et L642-19 du Code de commerce ; en ce cas en effet, l’initiative relève du liquidateur et le juge-commissaire en fixe les prix et conditions. La vente est alors « faite par autorité de justice » ; Et elle demeure judiciaire, qu’elle ait lieu de gré à gré ou aux enchères (Cass.com. 9-5-2007 n° 06-10.064)
Jacques Varoclier
Avocat à la Cour
