Cass.com. 25-3-2026 n° 25-11.719, n°151 B
L’action en extension d’une procédure collective est ouverte au Ministère public, au débiteur et aux mandataires judiciaires (mais non aux créanciers réputés être représentés par le mandataire ou liquidateur qui ont seuls, qualité à agir pour défendre leur intérêt collectif)
Quand les conditions de fond sont réunies (confusion de patrimoines ou fictivité de la personne morale -L621-2 al2 du code de commerce), l’extension a pour effet de placer les 2 sociétés sous patrimoine commun. Cette unicité de procédure peut alors avoir pour effet d’augmenter davantage le passif que l’actif global et ainsi aboutir à un résultat défavorable aux intérêts des créanciers, à rebours de ce qui est supposé motiver l’initiative du mandataire.
Tel était précisément l’argument de la cible de l’extension, opposant l’irrecevabilité de l’action du demandeur, au motif que l’extension ne profiterait pas aux créanciers.
Mais la haute juridiction est insensible à cette critique et instaure une présomption irréfragable d’intérêt à agir du liquidateur, au prix d’un raccourci, induisant l’intérêt à agir de sa qualité à le faire, sans prendre en compte les effets de l’extension sur la situation des créanciers qu’il représente. Que le mandataire ait qualité, nul ne peut le contester puisqu’elle lui est donnée par la loi; mais quid de l’intérêt légitime à agir requis par l’article 31 CPC ?
Cette notion processuelle subtile désigne un intérêt personnel, direct né et actuel, apprécié au jour de l’introduction de l’instance . Il n’exige pas la preuve préalable du bienfondé du droit invoqué. Ainsi dans son arrêt du 16 mai 2024, Cour d’appel d’Aix-en- Provence (n° 22/ 13023) a jugé que l’intérêt à agir du mandataire ne pouvait être contesté, dès lors que son action visait à reconstituer l’actif et supposément améliorer le sort des créanciers.
Cette approche parait pourtant cyclopéenne puisque revient à miser sur un accroissement de l’actif, sans se soucier d’estimer le montant du passif qui viendra aussi s’ajouter.
Par jugement définitif du 16 janvier 2017 (RG 201603811), le Tribunal de commerce de Paris avait précisément à cette aune, débouté le Parquet d’une requête en extension, retenant les arguments de la cible faisant valoir, à titre de fin de non-recevoir, que si Parquet avait qualité à agir, il n’avait en revanche pas d’intérêt légitime au sens de l’article 31 CPC.
Ainsi, les juges consulaires avaient estimé que l’extension demandée aurait eu pour effets cumulés de :
Le Tribunal avait dès lors jugé que « le Ministère Public n’avait pas d’intérêt légitime au regard de l’intérêt économique dont il est le gardien, ajoutant « qu’une extension n’aurait pas en l’espèce pour résultat de favoriser le paiement du passif sur un actif élargi, mais au contraire de nuire aux intérêts économiques en présence , tant des créanciers que la société E. elle- même »
La Cour de cassation clôt le débat sur la distorsion éventuelle entre l’objectif et le résultat réel de l’action. Elle induit l’intérêt à agir de l’article 31 CPC, de la qualité à agir conférée par l’article L621-2 du Code de commerce. S’agissant d’une action « attitrée », l’intérêt légitime est ainsi réputé « absorbé » par la qualité et la recevabilité de l’action engagée n’est pas corrélée à l’appréciation de son résultat économique. Il est postulé que le mandataire est suffisamment éclairé pour ne pas entreprendre d’action nuisant à l’intérêt collectif qu’il a mission de défendre.
N’aurait-il pourtant été plus adéquat de laisser au débiteur poursuivi la faculté de renverser la présomption, en prouvant que l’action n’aura pas d’opportunité économique, faute d’accroître l’actif et le gage des créanciers ? Une présomption simple aurait pu suffire ; l’instaurer en irréfragable est un parti pris qui enjambe les nuances du droit processuel, attentif à distinguer qualité et intérêt à agir.
Mais la haute juridiction ferme le ban, à l’instar de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déjà cité, soulignant qu’il ne pouvait être « sérieusement » soutenu que le mandataire ou liquidateur judiciaire, investi de la qualité pour agir en extension par l’article L.621-2 et chargé de la reconstitution de l’actif, serait dépourvu d’intérêt à agir (cf. également Cour d’appel de Toulouse, 24 février 2026, n° 24/03984,TAE de Chalon-sur-Saône, 2 avril 2026, n° 2025005830).
Ainsi, la cible ne peut désormais plus échapper à l’extension sur le terrain de la recevabilité et ne peut plus se défendre que sur celui du fond.
Jacques Varoclier
Avocat à la Cour
