Une sanction judiciaire indifférente à la solvabilité effective du débiteur est-elle appropriée ?

Sur le fondement de l’article L651-2 du Code de commerce, le liquidateur judiciaire peut poursuivre le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de tout ou partie de l’insuffisance d’actif constatée.

Le tribunal doit à cet effet prendre en compte le nombre et la gravité des fautes réputées à l’origine ou ayant contribué à l’insuffisance d’actif, comme celles conduisant à des redressements fiscaux ou sociaux ou en empêchant la société de prendre les mesures nécessaires pour éviter l’aggravation de son passif.

Pour autant, la sanction demeure facultative, le tribunal disposant d’une grande liberté d’appréciation pour la prononcer et en fixer le quantum. Il peut même écarter toute condamnation, alors que le dirigeant a commis une faute de gestion (Cass.com 19-2-2002, n° 99-15359). Dès lors, le tribunal peut aussi prendre en compte la situation personnelle du dirigeant fautif et ses facultés contributives pour que sa décision soit adaptée, réaliste et mette à sa charge une condamnation effectivement recouvrable.

Néanmoins, cette sagesse demeure facultative. Tel est le sens de l’arrêt de cassation du 1er octobre 2025, lequel écarte le pourvoi du dirigeant condamné, qui faisait grief à la Cour d’appel de ne pas avoir pris en compte sa solvabilité réelle et prononcer une sanction financière disproportionnée au regard de sa situation patrimoniale et financière.

Cette adéquation entre capacités contributives du dirigeant et montant de la condamnation, semble pourtant de bon aloi et à défaut d’être un préalable légal, pourrait être un prérequis prétorien bienvenu. En effet, même doté d’un titre exécutoire, le liquidateur devra face à un débiteur insolvable, exposer des frais inutiles en vaines poursuites ou sera réduit à saisir des sommes dérisoires, sans jamais recouvrer la créance judiciaire obtenue, s’il est manifeste que son montant est sans commune mesure avec les moyens financiers du condamné. Quel est l’intérêt d’une sanction irréaliste, dont le recouvrement forcé génère plus de frais que de produits ?

Au mieux, le liquidateur acharné et/ou sensible aux statistiques, pourra encore sévir en demandant au tribunal de prononcer la faillite personnelle du dirigeant, au visa de l’article L653-6 du Code de commerce pour n’avoir pas acquitté les sommes judiciairement mises à sa charge. Une telle initiative fût- elle de salubrité économique, n’aura pour autant aucun effet sonnant et trébuchant pour les créanciers. 

Sauf s’il s’agit d’un récidiviste et/ou d’une mauvaise foi patentée, le dirigeant condamné a tout perdu et est sans doute démuni, sans couverture Assedic. Cette ultime condamnation l’écartant de toute gestion d’entreprise ne fera que l’accabler un peu plus, le privant d’une seconde chance et de toute faculté de rebond. À l’évidence, ce nouveau palier dans la répression demeurera tout aussi inane sur le plan financier. À l’inverse, une condamnation raisonnée prenant en compte la situation personnelle réelle du dirigeant aurait augmenté les perspectives de rendre efficiente la sanction financière et mieux défendu l’intérêt des créanciers.

Jacques Varoclier

Avocat à la Cour