La perte de chance

Lorsque le lien direct de causalité entre une faute et un préjudice est établi, la victime a droit à la réparation intégrale de son dommage, qu’il soit contractuel ou délictuel (articles 1231-2 et 1240 du Code civil). Mais il arrive que ce lien causal soit incertain : la faute n’a pas directement causé le dommage final, mais fait disparaître la possibilité d’obtenir un avantage ou d’éviter un préjudice. C’est à cette situation que répond la notion de « perte de chance », laquelle permet d’indemniser un préjudice fondé non sur une certitude, mais sur la disparition d’une probabilité favorable.

Reconnue dès 1889 par la Cour de cassation (Cass. req., 17 juillet 1889), elle est devenue une notion centrale du droit de la responsabilité civile. Elle permet de réparer un préjudice incertain quant à son résultat, mais réel dans son existence, i.e. la privation d’une chance sérieuse de gain, de succès ou d’avantages.

La perte de chance ne vise pas à compenser la réalisation hypothétique d’un événement, mais à réparer le dommage né de la disparition d’une éventualité favorable. Il ne s’agit pas de faire « comme si » le résultat final espéré s’était réalisé mais de réparer la disparition de l’éventualité réelle et sérieuse d’obtenir un avantage. 

La jurisprudence rappelle de manière constante que « toute perte de chance ouvre droit à réparation » (Civ. 1re, 12 oct. 2016, n° 15-23.230 ; Civ. 2e, 20 mai 2020, n° 18-25.440). Le préjudice ne peut être égal au gain prévisible, mais y demeure corrélé (Ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.812). Il est alors évalué à proportion de la probabilité (possible mais incertaine) de l’advenue de l’événement favorable et correspond à une quote-part du préjudice final. Ce n’est pas la réparation d’un résultat imaginaire, mais celle d’une chance réelle disparue, en pratique souvent appréciée en pourcentage de l’avantage espéré.

Le retard de diagnostic médical en est une illustration éclairante. Dans un arrêt du 22 mai 2008, la Cour de cassation a admis la réparation de la perte d’une probabilité accrue de guérison (Civ. 1re, 22 mai 2008, n° 05-20.317). L’aléa affectant le lien de causalité a conduit le juge à reconstituer la situation contrefactuelle de la victime en l’absence de faute, afin de fixer un taux de perte de chance à appliquer aux différents postes de son préjudice (CA Douai, 3e ch., 20 juin 2024, n° 23/01673).

Initialement cantonnée aux litiges médicaux et professionnels, la théorie de la perte de chance s’est progressivement étendue à des domaines très variés. Pour la reconnaître, la jurisprudence exige un fait générateur de responsabilité et la démonstration de deux éléments essentiels :

  • « La disparition certaine et actuelle d’une éventualité favorable », soit une chance perdue réelle, même minime, présentant une probabilité raisonnable de se réaliser, établissant alors un lien causal, bien qu’incertain, entre la faute et la chance perdue (Civ. 1re, 8 mars 2012, n° 11-14.234),
  • Un préjudice autonome, distinct du dommage final, quantifié à l’aune de la probabilité de la chance disparue. 

Il appartient au demandeur d’apporter les éléments de nature à établir son préjudice. Le juge apprécie ensuite souverainement le bien-fondé de la demande et détermine la fraction du dommage correspondant à la perte de chance (Civ. 1re, 8 juill. 1997, n° 95-17.076).

Autre exemple : le fait de laisser expirer un délai de recours constitue une faute susceptible d’engendrer une perte de chance indemnisable. Encore faut-il démontrer que le recours manqué présentait une probabilité sérieuse de succès. L’indemnisation est alors proportionnée à l’avantage que cette voie de recours aurait pu procurer.

De même, la responsabilité d’une banque manquant à son devoir de mise en garde envers un emprunteur non averti peut être retenue lorsqu’un prêt excessif est accordé au regard de ses capacités financières, l’indemnisation étant alors limitée à une fraction des intérêts dus (Cass. civ. 1ʳᵉ, 12 juillet 2005, n° 03-10.572).

La perte de chance a aussi été retenue à propos d’un assureur à son devoir d’information (1ère Civ.,23 septembre 2003, n°01-02.775) ou encore pour manquement d’un franchiseur à son devoir d’information précontractuelle à raison de prévisions surévaluées (Civ. 1re, 12 juill. 2005, n° 03-10.572) ou 

La Cour de cassation a aussi admis la perte de chance d’un jeune athlète victime d’un accident de la circulation, censurant une décision d’appel qui avait écarté toute chance sérieuse d’accès à une sélection olympique, sans caractériser l’absence de probabilité réelle, alors que son âge, sa progression et ses performances rendaient crédible l’existence d’une chance perdue (Civ. 2e, 25 mai 2022, n° 20-16.351).

En résumé, la perte de chance constitue un préjudice réparable quand est constatée la disparition d’une probabilité raisonnable d’obtenir un avantage ou d’éviter un dommage. Son indemnisation est nécessairement partielle, correspond à la valeur de la probabilité perdue et est calculée comme une fraction du préjudice final.

Jacques Varoclier

Avocat à la Cour