Cass. com. 28-5-2025 no 24-13.902 F-D, Sté Morgane groupe c/ Sté Groupe Télégramme médias
Une condition suspensive est une modalité contractuelle subordonnant la naissance ou l’exigibilité d’une obligation, à la réalisation d’un événement futur et incertain. Elle suppose aléa et loyauté dans sa mise en œuvre. Cette condition a des effets juridiques majeurs puisque l’obligation souscrite ne devient définitive qu’en cas de réalisation et s’éteint en cas de défaillance. La jurisprudence veille à la bonne foi des parties et à la protection du bénéficiaire de la condition, tout en sanctionnant les comportements déloyaux.
Ainsi la plupart des ventes d’immeubles, fonds de commerce ou actions, font l’objet de la signature préalable d’une promesse, subordonnant le transfert de propriété à des conditions suspensives légales ou conventionnelles, relatives notamment aux modalités de financement de l’acquisition projetée.
Si l’une des conditions suspensives n’est pas levée dans le délai contractuel convenu, l’acte devient caduc, nul n’étant plus engagé à l’égard de l’autre. Bien qu’ayant été valablement formé ab initio, le contrat perd sa validité et cesse de produire effets.
Toutefois pour être valablement « suspensive », cette condition jugée essentielle, ne doit pas dépendre des seules influence ou volonté de la partie au bénéfice de laquelle, elle a été stipulée. En effet si l’acte dépendait de son bon vouloir exclusif, cela ouvrirait droit au fait du prince : « j’achète (ou je vends), si je veux ». Dès lors, la jurisprudence vérifie que l’exécution du contrat ne dépend pas « d’un événement qu’il est du seul pouvoir de l’une ou de l’autre partie contractante de faire arriver ou d’empêcher » (Cass. com. 22-9-2021 n° 19-23.958 F-D : RJDA 12/21 n° 776)
Une telle condition serait alors jugée « purement potestative » et l’obligation souscrite frappée de nullité (Article 1304-2 du Code civil). La nuance adverbiale est importante. En effet, la jurisprudence écarte cette nullité, dès que l’advenue de la condition dépend au moins partiellement de facteurs extérieurs, d’un tiers, ou de circonstances objectives, susceptibles d’être contrôlées par le juge (Cass. com. 22-9-2021 n° 19-23.958 précité).
En l’espèce, un protocole d’accord signé en 2012 organise la cession du contrôle d’une société en trois étapes : une cession immédiate de 47 % des actions (1), une promesse unilatérale de cession de 13 % des actions (2) et une promesse synallagmatique de cession portant sur le solde des actions mais sous condition suspensive de la réalisation des deux étapes précédentes. (3)
Le protocole fixe les modalités d’évaluation du prix de cession et précise que tout désaccord entre les parties sur le prix, sera soumis à l’expertise du président de l’ordre régional des experts-comptables de Bretagne et, à défaut d’un expert désigné par le président du tribunal de commerce sur le fondement de l’article 1592 du Code civil.
En l’espèce, condamné à exécuter la promesse unilatérale après la levée de l’option par l’acquéreur, le promettant tente alors d’obtenir l’annulation de la promesse synallagmatique (3), au motif qu’elle a été conclue sousunecondition potestative au profit de l’acquéreur, à savoir la réalisation effective d’une précédente promesse (2) qu’il ne pouvait rétracter, l’acquéreur ayant en outre levé l’option, malgré un litige sur le prix de cession.
La Cour de cassation écarte cet argument, soulignant qu’une promesse unilatérale vaut vente dès que le bénéficiaire lève l’option dans le délai imparti, au prix correspondant à la formule convenue. Le recours à un expert, même celui dit « estimateur » de l’article 1592 du code civil, né d’un désaccord sur le calcul du prix n’altère pas valablement la formation du contrat, dès lors qu’il est ainsi réputé déterminable dès le jour de signature de la promesse.
C’est pourquoi, la Cour de cassation a jugé que la promesse synallagmatique (3) ne reposait pas sur une condition potestative au profit de l’acquéreur.
Cet arrêt marque une étape importante car jusqu’à son prononcé, une cession n’était pas réputée avoir lieu, tant que « l’estimation » n’était pas faite, en raison du risque d’indétermination du prix (tenant au fait que l’expert-estimateur ne pourrait ou ne voudrait effectuer l’estimation). Aussi traditionnellement les praticiens préféraient le recours conventionnel à l’expertise de l’article 1843-4 du Code civil pour obtenir ainsi un prix s’imposant aux parties, la cession étant alors parfaite dès la levée d’option (Cass. com. 30-11-2004 no 03-13.756 FS-PBIR : RJDA 3/05 no 270).
La Cour estime qu’il en est de même désormais au visa de l’article 1592 du code civil. Cet arrêt marque donc une évolution notoire de la jurisprudence relative à la date de formation de la vente.
Pour autant, « déterminable » n’est pas encore « déterminé » et cette apparente unification des articles 1592 et 1843-4 du code civil, n’écarte pas le risque qu’une cession jugée « parfaite » juridiquement en raison d’un prix déterminable, soit annulée faute de prix déterminé.
Jacques Varoclier
Avocat à la Cour
