Est-il possible de valoriser des droits sociaux au visa de cet article en dehors des cas limités qu’il énonce ? La question porte ainsi sur l’articulation possible entre la liberté contractuelle et l’interprétation stricte de l’ordre public sociétaire.
L’article 1843-4 du Code civil vise deux catégories : les cas où la loi renvoie expressément à cet article (I) et ceux limitatifs où les statuts prévoient une cession ou un rachat des titres détenus par un associé, dont la leur valeur n’est ni déterminée ni déterminable, comme en cas de retrait ou exclusion d’un associé minoritaire (II).
L’expert ainsi désigné est tenu d’observer les règles et modalités de détermination de la valeur convenues par les parties dans quelque convention que ce soit.
Une telle expertise n’est pas « judiciaire » au sens des articles 145 et 263 du CPC et ne relève donc pas du juge des référés amené à apprécier l’opportunité de faire droit à la demande. C’est une expertise légale qui ressortit à la compétence spéciale du Président du Tribunal judiciaire ou des affaires économiques, selon la procédure dite « accélérée au fond » de l’article 481-1 CPC, dont la mission est de veiller à ce que la demande de nomination de l’expert figure dans le champ d’application de ce texte d’ordre public. Son jugement est sans recours possible, sauf s’il refuse de désigner l’expert, ou lorsqu’à l’inverse, le juge fait droit à la demande en excédant ses pouvoirs, si les conditions de désignation ne sont pas remplies.
La jurisprudence fait une application nécessairement stricte de sa compétence ; ainsi le président n’a-t-il ni le pouvoir de trancher une contestation préalable relative aux critères d’évaluation (Cass.com 7-7-2021 n019-23.699 FS-B ; RJDA 10/21 n°666) ni de statuer hors des seuls cas énumérés de façon exhaustive (CA Paris, 1er avril 2014, n° 13/03886 ; CA Paris, 25 septembre 2013, n° 11/21383 ; CA Versailles , 20 mars 2014, 12/ 06860). De même, ne peut-il pas nommer un expert 1843-4, si sa désignation est prévue par des dispositions extra-statutaires (pactes d’associés, protocoles ou promesses de cession …).
L’élargissement conventionnel du recours à cette expertise obéit nécessairement à une procédure distincte. Ainsi, à supposer le débat définitivement tranché sur l’ouverture d’une telle faculté, (cf. Lamy Sociétés commerciales Ed. 2025, N°944), le choix volontaire dans une convention extra-statutaire de recourir à un expert 1843-4, soulève alors le problème de la compétence du juge habilité à le désigner.
A qui les parties vont-elles s’adresser ?
En effet, l’expertise perd sa nature « légale » ; devenant « conventionnelle », elle échappe à la compétence exclusive du Président du Tribunal saisi par la voie de la procédure accélérée au fond. La liberté contractuelle retrouve son empire ; les parties doivent convenir expressément des modalités procédurales à observer et s’adresser au juge des référés selon de le droit commun de l’article 145 CPC., pour lui demander de nommer un expert chargé d’évaluer les droits sociaux au visa de l’article 1843-4 du Code civil conformément à leur convention.
En résumé : La source de l’obligation de cession/rachat de droits sociaux détermine la nature de l’expertise de leur évaluation et la compétence du juge :
L’article 1843-4 est un mécanisme d’ordre public et à champ limité : hors des cas prévus par la loi ou les statuts, il redevient un simple outil contractuel, soumis au droit commun de l’expertise.
Jacques Varoclier
Avocat à la Cour
