Nous avons déjà publié un article sur l’abus de majorité dans une société : https://www.varoclier-avocats.com/articles-juridiques/labus-de-majorite/
La question se pose notamment lorsque les bénéfices réalisés par une société sont systématiquement mis en réserves par l’associé majoritaire.
L’énoncé du principe applicable est simple : il n’y a pas d’abus ouvrant la perspective d’une annulation des délibérations de mise en réserve, sauf s’il est démontré qu’elles ont été adoptées dans le seul but de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. Ainsi ne suffit-il pas que la décision soit contraire à l’intérêt social si la rupture d’égalité n’est pas démontrée. (Cass.com. 10 juin 2020, n°18.15614)
Pour éviter un contentieux voué à l’échec, le minoritaire doit avoir une conscience claire de la portée de ce principe qui induit la captation d’un avantage indu par le majoritaire, par exemple sous la forme indirecte au titre d’une autre qualité en tant que dirigeant ou associé d’une société contractante en s’attribuant par ce biais des rémunérations ou avantages injustifiés.
Ainsi, doit-il renoncer à l’argument d’une privation de revenus attendus de l’investissement en capital réalisé. Une mise en réserve en tant que telle n’est pas inégalitaire puisque la consolidation des capitaux propres en résultant profite à tous les associés, par un accroissement de la valeur latente de leur participation respective.
Pour dénoncer l’abus, convient-il d’établir que la mise en réserve récurrente était en réalité nécessaire pour couvrir un montage réputé « ruineux » pour permettre au majoritaire de percevoir par une voie indirecte des sommes excessives en rupture d’égalité, ce qui n’est plus le cas si le minoritaire en bénéficie également.
Jacques Varoclier
Avocat à la cour