Caution et procédure collective

Quand son débiteur principal est admis au bénéfice d’une procédure de sauvegarde ou redressement judiciaire, le créancier doit déclarer sa créance au passif de la procédure collective dans le délai légal. Cette exigence est aussi une condition pour pouvoir agir contre la caution, à l’égard de qui cette déclaration interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective.

Les créances non-déclarées régulièrement ne seraient pas opposables à la caution pendant l’exécution du plan de redressement.

Toutefois, la caution bénéficie d’une protection au cours de la période d’observation du débiteur principal ; non seulement les intérêts cessent de courir, mais en outre, elle ne peut être poursuivie par son créancier (L622-28 al.2 du code de commerce). De plus, si un plan de redressement est adopté, elle profite également des délais et remises accordés au débiteur principal, tant que le plan est respecté.

Pour autant, un créancier attentif à garantir le recouvrement ultérieur de sa créance, peut solliciter l’autorisation judiciaire de mesures conservatoires et obtenir un titre exécutoire, mais sans pouvoir l’exécuter contre la caution, tant que la créance n’est pas exigible.

En effet, l’article 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution exige du créancier qu’il assigne en vue d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de son débiteur, dans le mois suivant l’exécution de la garantie prise, à peine de caducité de la mesure conservatoire autorisée.

Sur le plan judiciaire, la jurisprudence a été amenée à préciser comment poursuivre la caution et la Cour de cassation a ainsi jugé que l’obtention du titre exécutoire était indépendante de l’exigibilité de la créance contre la caution ((Cass.com 24 mai 2005, n° 03-21043 ; Cass.com. 8 décembre 2021, n° 20-18455 ; Cass.com, 13 décembre 2023, n° 22-18460 ; Cass.com, 5 mars 2025, n°23-2099).

L’important est d’introduire l’instance dans le mois ; mais une fois le juge saisi, l’instance est suspendue tant que la procédure collective est en cours jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire. L’obtention du titre exécutoire est ainsi retardée jusqu’au jour où les poursuites contre la caution redeviennent possibles, mais à concurrence de l’exigibilité de sa créance L.111-2 CPCE)

                                                                                                           Jacques Varoclier

Avocat à la cour