Cass. com., 19 novembre 2025, n° 24-14.924, publié au bulletin n° 586 B
Le juge « commis » pour enquêter sur la situation d’une entreprise en difficulté n’est pas soumis à l’exigence d’impartialité de l’article 6 § 1 CEDH, car il ne juge pas.
Faits et décision
Le président du TC de Soissons signale au procureur, sur le fondement de l’article L.64031 C. com., des faits justifiant l’ouverture d’une procédure collective contre une société de travaux publics. Saisi par le parquet, le tribunal de commerce commet son président pour recueillir des renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société, puis ouvre un redressement judiciaire.
La société conteste la régularité de la procédure au visa de l’article 6 § 1 de la CEDH pour dénoncer la partialité du juge commis, à la fois à l’origine et chargé de l’enquête. La Cour de cassation rejette le pourvoi selon une analyse syllogistique froide, mais imparable.
Une analyse juridique cohérente
La Haute juridiction retient que :
Dès lors, il n’est pas un organe décisionnel soumis à l’exigence d’impartialité prévue par l’article 6 § 1 CEDH. Son rapport est un simple acte d’instruction, l’ouverture de la procédure collective relevant de la décision du Tribunal.
Ethique et déontologie
Pour autant, nul ne peut douter du poids ou de l’influence d’un tel rapport (au même titre que le rapport d’enquête confié à un mandataire judiciaire pour apprécier l’état de cessation de paiement d’une entreprise assignée en liquidation judiciaire par un créancier). Par son contenu, son ton et ses conclusions, il oriente inévitablement la décision d’ouverture, exerçant une influence déterminante sur le sort de l’entreprise. Dans ce contexte, exonérer le juge-enquêteur de toute exigence d’impartialité crée une zone d’opacité.
Permettre qu’un magistrat consulaire signale des difficultés, puis enquête sur le même dossier, sans contrôle effectif de sa neutralité, ouvre la porte à un usage déloyal et stratégique de rapports orientés ou accablants pour affaiblir un concurrent et instrumentaliser la procédure collective à des fins privées
Le risque est aggravé dans les tribunaux de petite taille où le milieu socio-professionnel et des affaires peut favoriser proximités, affinités ou rivalités, affectant gravement la neutralité et l’indépendance requise pour émettre un avis sérieux, crédible et fondé sur la situation réelle d’une entreprise. Ce soupçon de partialité est consubstantiel au fait que les juges consulaires sont des acteurs souvent importants du monde économique.
L’éthique commande certes qu’un juge-commis se déporte spontanément, lorsqu’un lien personnel fort d’amitié, inimitié ou intérêt est susceptible d’altérer son objectivité. C’est dans sa conscience qu’il trouvera la réponse à sa capacité à intervenir avec impartialité. Cette exigence déontologique a d’ailleurs pour fondement légal l’article L722-18 du Code de commerce qui prescrit au juge consulaire d’exercer ses fonctions « en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard ».
Par vigilance préventive et souci déontologique, les présidents de tribunaux de commerce et parquets devraient néanmoins, en l’absence de recours spécifique, distinct de l’article 6 CEDH, veiller à ce qu’un juge à l’origine d’un signalement ne soit pas ensuite commis enquêteur. Une saisine proactive du Collège de déontologie en cas de doute serait aussi de nature à garantir cette nécessaire impartialité.
Jacques Varoclier
Avocat à la Cour
