La reprise d’actes : un régime singulier

Juridiquement, une société désigne non le contrat (les statuts) mais la personne morale, fiction juridique qui en résulte, dotée d’une existence légale par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Juridiquement, une société désigne non le contrat (les statuts) mais la personne morale, fiction juridique qui en résulte, dotée d’une existence légale par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Avant de l’obtenir, elle n’a aucune capacité juridique autonome et ne peut contracter en son nom, à peine de nullité absolue de l’acte ainsi conclu. Ce dernier ne peut davantage faire l’objet d’une reprise ultérieure dans les conditions des articles 1843 du Code Civil et 210-6 du Code de Commerce.

En effet, cette faculté de « reprise » avec effet rétroactif suppose que la convention ait été conclue par un fondateur intervenant es-qualité, i.e. « pour le compte » de la société en formation et non par la société elle-même, juridiquement incapable. La Cour de Cassation est d’ailleurs stricte sur l’identification des parties, jugeant ainsi imparfaite l’expression « les représentants de la Société » et corrélativement nul l’acte ainsi souscrit.

Cette période intermédiaire de gésine juridique est source d’un abondant contentieux dont les conséquences peuvent être lourdes pour des associés se retrouvant alors personnellement débiteurs d’engagements financiers qu’ils pensaient souscrits par leur société. C’est pourquoi, cette phase inaugurale de la vie sociale requiert vigilance et ne rend pas surabondante la quête de conseils éclairés, notamment lors de la rédaction des statuts.

Mieux vaut prévenir que souffrir.

Titulaire de certificats de spécialisation en droit des sociétés et droit commercial, VAROCLIER Avocats accompagne les PME au gré des évènements juridiques et judiciaires ponctuant leur vie économique, contractuelle et financière.