PAIE ET TAIS-TOI

Une caution est une personne physique ou morale qui garantit de façon accessoire la dette d’un débiteur (D) à l’égard de son créancier (C). Le berceau contractuel est alors tripartite et les sommes dues par la caution en cas de défaillance du débiteur sont définies par le contrat principal. Au visa de l’article 2313 du Code Civil, la caution personnelle et solidaire peut alors exciper de toutes les exceptions, objections ou contestations qui appartiennent au débiteur principal, pour s’opposer au paiement.

A l’inverse le garant « à première demande » (G) doit payer sans aucune échappatoire possible (sauf nullité de l’acte, abus ou fraude). En effet, si trois personnes sont aussi en présence, les liens ici ne sont plus triangulaires entre C, D et G, mais bijectifs deux à deux. Il existe deux flux contractuels parallèles et indépendants, entre d’une part C & D et d’autre part C & G. Leur autonomie induit notamment que le montant dû n’est pas lié à la dette principale du débiteur.

Par acte autonome, G s’oblige à payer à première demande de C une dette qu’il a personnellement contractée ; il doit s’exécuter et payer les sommes dues en exécution de son engagement, fût-il souscrit « en considération » de la dette de D à l’égard de C. Toutefois, le contrat liant C à D ne peut avoir aucune interférence sur l’obligation de G ou sa mise en œuvre. Ainsi, la garantie à première demande peut être actionnée même en cas de force majeure ou procédure collective de D (sauf l’impact de la suspension des poursuites au bénéfice des garants personnes physiques).

La nature juridique d’un contrat ne dépendant pas de son intitulé, certaines garanties à première demande sont requalifiées en cautionnement. Tel est notamment le cas lorsque le garant s’oblige à payer la dette du débiteur principal. Cette seule référence suffit à anéantir l’autonomie (Cass.com.20 avril 2017-pourvoi n°15-18 203).

Ainsi la singularité de la garantie à première demande est de donner au paiement un caractère automatique et irréversible. La sécurité de cette garantie en fait ses force et originalité, autant qu’un foyer contentieux de requalification lié à des rédactions confuses ou imprécises.

par Jacques Varoclier, Avocat à la Cour